Retraite – Annexe

Convention franco-japonaise de sécurité sociale
Accord de sécurité sociale en négociation entre la France et le Japon
Point de situation, Décembre 2004

 

A l’issue du cinquième tour de négociation qui s’est tenu à Paris fin octobre, les délégations des deux pays ont sensiblement progressé vers un accord. Sous réserve des procédures de vérification en France et au Japon, l’accord bilatéral de sécurité sociale pourrait être signé l’année prochaine.
Cet accord a deux objectifs principaux:

  • la coordination des risques vieillesse pour les salariés et non salariés
  • l’exonération de charges sociales pour les salariés dans le cadre de la procédure de détachement.

1) Cet accord est particulièrement utile pour ce qui est de la coordination des risques vieillesse. Chaque pays exige en effet de la part de ses assurés (salariés comme non salariés) des durées de cotisations toujours plus longues pour l’ouverture des droits et le calcul des pensions de vieillesse et à ce titre, le fait que les années d’expatriation puissent être prises en compte pour ceux qui ont eu des carrières mixtes (en France et au Japon), est fondamental. La coordination des risques vieillesse permet ainsi aux salariés, comme aux non salariés, ayant travaillé et cotisé dans l’un et l’autre pays, de pouvoir bénéficier de la meilleure prise en compte possible des périodes d’assurance correspondant aux périodes d’expatriation.
Un accord de sécurité sociale n’a pas pour objet de substituer aux deux pensions qui doivent être versées par les deux pays où l’activité professionnelle s’est déroulée une pension unique mais doit permettre, à travers la prise en compte coordonnée des périodes d’assurance effectuées dans les deux Etats, une meilleure rémunération de ces périodes d’assurance par le système de sécurité sociale de chaque Etat et tout d’abord l’ouverture des droits, lorsqu’il existe une condition de durée d’assurance pour cette ouverture.
Ainsi, alors qu’en France, un droit à pension est ouvert auprès du régime français dès le premier trimestre cotisé, au Japon, en l’absence de versement de cotisations au système japonais de retraite pendant une période minimale de 25 ans, les ressortissants français ne peuvent percevoir de pension de retraite à la charge du régime japonais. A défaut, ils reçoivent, comme les autres ressortissants étrangers, un capital forfaitaire soumis à l’impôt et représentant tout au plus une période de cotisations de 36 mois, qu’ils aient travaillé au Japon et cotisé à la sécurité sociale japonaise pendant 3 ans ou pendant 24 ans.
L’accord de sécurité sociale va permettre aux ressortissants français de réunir plus facilement la condition de durée d’assurance de 25 ans exigée par le régime japonais, à travers le mécanisme de totalisation/proratisation permettant la comptabilisation des périodes d’assurance effectuées en France pour l’ouverture des droits, la prestation versée par le régime japonais, selon les règles de la législation japonaise, étant ensuite ramenée à une prestation prorata temporis correspondant aux périodes prises en compte et rémunérées par le seul régime japonais. Ce droit à une pension de retraite à la charge d’un régime japonais ne privera pas l’assuré de ses droits à pension de retraite à la charge d’un régime français : les institutions françaises de la même façon totaliseront les périodes d’assurance effectuées dans les deux Etats, puis dans un second temps ramèneront le montant de la pension aux seules périodes validées par le régime français et verseront ce montant, s’il est plus élevé que celui résultant de l’application de la seule législation française. Les deux montants de pension à calculer, selon les seules règles de la législation interne française ou selon les dispositions de l’accord de sécurité sociale, peuvent en effet varier de façon significative en fonction de l’accès au taux plein de la liquidation de la pension de retraite de base.
Il est important de préciser que les français, totalisant au titre de leur activité professionnelle exercée en France et au Japon moins de 25 ans, au titre des périodes d’assurance continueront à se voir offrir le capital forfaitaire évoqué ci-dessus, même après l’entrée en vigueur de la convention. Il importe donc qu’ils soient bien informés de leurs droits, c’est-à-dire de la possibilité de totaliser les périodes pour l’ouverture du droit à pension à la charge du régime japonais offerte par la convention, ainsi que du fait que les périodes effectuées au Japon seront supprimées si elles donnent lieu au versement de ce capital forfaitaire, et ne pourront par ailleurs plus être utilisées en France pour le calcul du taux de la pension à la charge du régime français.
2) S’agissant du détachement, il a été convenu de limiter son champ d’application, ainsi que le souhaitait la partie française, aux seuls travailleurs salariés. Les salariés détachés d’une entreprise d’un Etat contractant pour exercer leur activité sur le territoire de l’autre Etat pourront donc rester assujettis à la législation de sécurité sociale du pays d’envoi pour une durée maximale de cinq ans et seront exonérés des cotisations de sécurité sociale du pays d’exercice de l’activité. Les travailleurs non salariés ne pourront demander à bénéficier de la procédure de détachement que dans le cadre de dispositions dérogatoires, uniquement sur la base d’une autorisation préalable donnée au cas par cas par l’Etat d’accueil.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la procédure de détachement (maintien au régime de sécurité sociale du pays de l’affiliation antérieure) n’est qu’une option qui s’offre aux employeurs. Un employeur, établi en France, aura le choix pour ses salariés envoyés au Japon, même après l’entrée en vigueur de la convention, entre un maintien au régime français de sécurité sociale dans le cadre de la procédure de détachement et une affiliation au régime japonais de sécurité sociale, cette dernière option étant compatible avec une couverture facultative française par la Caisse des Français de l’Etranger. De la même façon, un employeur établi sur le territoire japonais pourra, soit maintenir ses salariés au régime japonais de sécurité sociale dans le cadre de la procédure de détachement, soit les affilier au régime français.
Dans la perspective de la conclusion de cet accord, l’attention des ressortissants français travaillant au Japon est appelée sur la nécessité d’évaluer les avantages et inconvénients du remboursement forfaitaire prévu par la législation japonaise au regard des dispositions en cours de négociation.

Merci à Thomas Laude pour ce texte.

Rédigé le 14/02/2005.

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